Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
8 Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne inscrite ou d’être à sa disposition, directement ou non;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
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