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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 2 du 2006-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Figure sur la liste à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, ou a participé à son exercice ou l’a facilitée;

    • b) qu’elle est contrôlée directement ou non par une personne visée à l’alinéa a);

    • c) qu’elle agit au nom d’une personne visée à l’alinéa a), ou sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2006-165, art. 3]

  • DORS/2002-210, art. 5
  • DORS/2006-165, art. 3

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