Règlement sur les marchandises contrôlées
DORS/2001-32
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
Enregistrement 2001-01-09
Règlement sur les marchandises contrôlées
C.P. 2001-8 2001-01-09
Sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l'article 43 Note de bas de page a de la Loi sur la production de défense, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les marchandises contrôlées, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la production de défense. (Act)
- personne
personne Sont assimilées à des personnes la société de personnes ainsi que toute autre forme d'entreprise commerciale. (person)
- résident permanent
résident permanent S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. (permanent resident)
- travailleur temporaire
travailleur temporaire Administrateur, cadre ou employé d'une personne inscrite au titre du présent règlement qui remplit les conditions suivantes :
a) il n'est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) il n'est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (temporary worker)
- visiteur
visiteur Personne physique qui n'est pas administrateur, cadre ou employé d'une personne inscrite au titre du présent règlement, et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n'est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) elle n'est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (visitor)
Application
1.1 Sont soustraites à l'application de la partie 2 de la Loi, pour l'accomplissement de bonne foi de leurs fonctions, les personnes qui appartiennent aux catégories de personnes suivantes :
a) les fonctionnaires publics au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;
b) les représentants élus ou attitrés du Canada ou des provinces;
c) les membres d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
- DORS/2004-132, art. 1
Inscription
Admissibilité à l'inscription
2 Est admissible à demander l'inscription la personne qui :
a) s'agissant d'une personne physique, exerce des activités commerciales au Canada, consent à se soumettre à une évaluation de sécurité et remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) elle est citoyen canadien résidant habituellement au Canada,
(ii) elle est résident permanent résidant habituellement au Canada;
b) s'agissant d'une personne morale, d'une société de personnes ou de toute autre forme d'entreprise commerciale, remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) elle est constituée en personne morale en vertu d'une loi fédérale ou provinciale,
(ii) elle est autorisée à exercer des activités commerciales au Canada en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.
Demande d'inscription
3 Toute personne admissible peut présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, une demande d'inscription comportant les éléments suivants :
a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, son nom commercial ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de chacun de ses établissements au Canada;
b) une preuve de la forme juridique de son entreprise;
c) le nom, l'adresse de la résidence et la fonction de chacun des administrateurs, cadres, associés ou propriétaires, selon le cas, de l'entreprise;
d) le nom et l'adresse de chacun des propriétaires de toute participation dans l'entreprise qui excède 20 % des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation;
e) le nom, la date de naissance, la fonction, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de la personne physique qu'elle propose comme représentant désigné, ainsi qu'une preuve des éléments énumérés au paragraphe 15(1);
f) le consentement du représentant désigné proposé à se soumettre à une évaluation de sécurité et celui du demandeur, si ce dernier est une personne physique;
g) la description des marchandises contrôlées que le demandeur entend examiner, avoir en sa possession ou transférer et l'adresse des lieux où elles seront conservées;
h) l'adresse des lieux où seront conservés les registres dont la tenue est exigée par le présent règlement;
i) une déclaration, signée et datée par une personne physique autorisée par le demandeur, attestant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et complets.
Facteurs à prendre en compte
4 Pour statuer sur la demande d'inscription, le ministre prend en compte les facteurs suivants :
a) sur la base d'une évaluation de sécurité, la mesure dans laquelle le demandeur risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription;
b) le fait que le demandeur a fourni ou non tous les renseignements exigés à l'article 3;
c) le fait que le demandeur a fourni ou non toutes les précisions exigées par le ministre en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi;
d) le fait que le demandeur a fourni ou non des renseignements faux ou trompeurs.
Acceptation de la demande d'inscription
5 Le ministre peut accepter la demande d'inscription. Il remet alors au demandeur un certificat précisant :
a) la période visée par l'inscription;
b) les conditions auxquelles le demandeur peut examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer.
Refus d'inscrire
6 Le ministre peut rejeter la demande d'inscription. Il envoie alors au demandeur un avis motivé à cet effet.
Durée de validité
7 L'inscription est valide pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d'acceptation de la demande par le ministre.
Incessibilité
8 L'inscription est incessible.
Modification de la demande
9 Le demandeur ou la personne inscrite avise sans délai le ministre de tout changement par rapport aux renseignements fournis dans sa demande d'inscription.
Conditions de l'inscription
10 L'inscription de la personne est assujettie aux conditions suivantes :
a) la personne tient pendant toute la durée de l'inscription et conserve pendant une période de cinq ans suivant le jour où elle cesse d'être inscrite, des registres indiquant :
(i) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle reçoit, la date de sa réception et l'identité de l'auteur du transfert,
(ii) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle transfère, la date du transfert ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire,
(iii) les modalités, notamment la date, de l'aliénation de la marchandise contrôlée;
b) elle tient des registres des évaluations de sécurité visant ceux de ses administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires qui examinent des marchandises contrôlées, en ont en leur possession ou en transfèrent, et conserve ceux-ci ainsi que les documents à l'appui de ces évaluations tant que l'individu en cause occupe une telle fonction et pendant une période de deux ans après que l'individu en cause cesse d'être administrateur, cadre, employé ou travailleur temporaire de la personne inscrite;
c) elle conserve copie de la preuve visée au paragraphe 16(2) pendant une période de deux ans après que la personne exemptée cesse d'avoir accès à ses marchandises contrôlées;
d) elle nomme à titre de représentant désigné une personne physique qui remplit les conditions prévues à l'article 11;
e) elle élabore et met en oeuvre, pour chacun de ses établissements au Canada où se trouvent des marchandises contrôlées, un plan de sûreté écrit qui :
(i) prévoit les méthodes visant à contrôler l'examen, la possession et le transfert des marchandises contrôlées,
(ii) prévoit les modalités de compte rendu et d'enquête sur toute atteinte à la sûreté en rapport avec des marchandises contrôlées,
(iii) décrit les responsabilités de son organisation de sûreté et indique le nom des responsables de la sûreté des marchandises contrôlées,
(iv) comprend le contenu des instructions et des programmes de formation destinés aux visiteurs, administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires, selon le cas;
f) elle donne des programmes de formation sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires autorisés à en examiner ou à en avoir en leur possession;
g) elle donne des instructions sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses visiteurs qui sont autorisés à en examiner;
h) elle avise sans délai le ministre de toute atteinte à la sûreté en rapport avec des marchandises contrôlées;
i) elle met à la disposition du ministre ou de tout inspecteur, à toute heure convenable, les registres visés à l'alinéa a), les registres et les documents visés à l'alinéa b) et la preuve visée à l'alinéa c);
j) elle respecte les conditions que le ministre, en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi, mentionne sur le certificat d'inscription visé au paragraphe 38(4) de la Loi.
Représentants désignés
11 Le demandeur ou la personne inscrite ne peut proposer comme représentant désigné que l'un de ses employés qui consent à se soumettre à une évaluation de sécurité et remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) il est citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) il est résident permanent résidant habituellement au Canada.
12 (1) Le ministre procède, conformément à l'article 15, à une évaluation de sécurité à l'égard du représentant désigné proposé et peut, sur la base de cette évaluation, accepter ou rejeter la proposition.
(2) Il avise le demandeur de la qualité de personne inscrite ou la personne inscrite de l'acceptation ou des motifs du rejet de la proposition, selon le cas.
Obligations du représentant désigné
13 La personne inscrite veille à ce que son représentant désigné :
a) s'acquitte des obligations ci-après à l'égard de chacun des administrateurs, cadres et employés — à l'exclusion des travailleurs temporaires — de la personne inscrite qui doit avoir accès, dans le cadre de ses attributions, aux marchandises contrôlées :
(i) avec le consentement de l'individu en cause, procéder aux évaluations de sécurité conformément à l'article 15,
(ii) déterminer, sur la base de l'évaluation de sécurité, dans quelle mesure l'individu en cause risque de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription,
(iii) effectuer et conserver, sur la base de l'évaluation de sécurité, une évaluation de l'honnêteté et de la fiabilité de l'individu en cause,
(iv) décider dans quelle mesure il autorise l'individu qu'il a jugé honnête et fiable à examiner des marchandises contrôlées, à en avoir en sa possession ou à en transférer;
b) présente au ministre, conformément à l'article 18, les demandes d'exemption pour les travailleurs temporaires et les visiteurs.
Portée de l'inscription
14 (1) L'inscription s'étend, le cas échéant, aux administrateurs, cadres et employés de la personne inscrite — à l'exclusion des travailleurs temporaires — qui sont autorisés par le représentant désigné conformément au sous-alinéa 13a)(iv).
(2) L'extension de l'inscription à un administrateur, un cadre ou un employé ne s'applique que dans l'exercice de ses attributions pour le compte de la personne inscrite.
Évaluations de sécurité
15 (1) L'évaluation de sécurité est menée, selon le cas, par le représentant désigné ou le ministre afin de déterminer l'honnêteté et la fiabilité d'une personne et dans quelle mesure celle-ci risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription. Cette évaluation tient compte des éléments suivants :
a) les références;
b) les antécédents criminels;
c) dans le cas d'une personne physique, les lieux de résidence, les études et les antécédents professionnels;
d) dans le cas d'une personne morale ou de toute autre entreprise, la propriété de celle-ci.
(2) La personne visée par l'évaluation de sécurité fournit au représentant désigné ou au ministre, selon le cas, la preuve, pour les cinq années précédant son consentement à l'évaluation de sécurité, des éléments énumérés au paragraphe (1). Dans le cas d'une personne physique, elle lui fournit aussi sa date de naissance.
(3) Elle avise sans délai le représentant désigné ou le ministre, selon le cas, de toute modification à la propriété de l'entreprise ou aux antécédents criminels.
(4) Le représentant désigné procède à une nouvelle évaluation de sécurité s'il reçoit des renseignements visés au paragraphe (3).
(5) La preuve visée au paragraphe (2) doit pouvoir être vérifiée par le ministre ou le représentant désigné, selon le cas.
(6) Le ministre peut exiger de toute personne ou d'un autre ministre d'autres renseignements qu'il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à la détermination du niveau de risque visé au paragraphe (1).
(7) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, peut, s'il agit sur la base de motifs raisonnables, procéder à une nouvelle évaluation de sécurité afin de déterminer le niveau de risque visé au paragraphe (1).
Exemptions
Catégorie de personnes physiques exemptées
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exemptée d'inscription la personne physique qui est administrateur, cadre ou employé d'une personne ayant accès à des marchandises contrôlées en sa qualité de personne inscrite au titre du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130.
(2) L'exemption n'est valide qu'à compter du jour où la personne physique fournit à la personne inscrite au titre du présent règlement qui envisage de lui permettre l'accès à des marchandises contrôlées la preuve des faits suivants :
a) sa qualité d'administrateur, de cadre ou d'employé de la personne inscrite mentionnée au paragraphe (1);
b) l'inscription et l'admissibilité de la personne inscrite au titre de l'International Traffic in Arms Regulations;
c) l'admissibilité de la personne physique au titre de l'International Traffic in Arms Regulations.
(3) Est également exemptée d'inscription, pour l'accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne physique qui est administrateur, employé ou représentant élu ou attitré du gouvernement fédéral des États-Unis ou du gouvernement d'un État ou d'un territoire des États-Unis.
- DORS/2004-132, art. 2
Admissibilité à l'exemption d'inscription
17 Sont admissibles à demander une exemption d'inscription le travailleur temporaire qui consent à se soumettre à une évaluation de sécurité et le visiteur pour lesquels la personne inscrite a présenté au ministre une demande d'exemption conformément à l'article 18.
Demande d'exemption d'inscription
18 La personne inscrite peut présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, une demande d'exemption d'inscription pour un travailleur temporaire ou un visiteur, laquelle comporte les éléments suivants :
a) le nom de la personne inscrite;
b) le nom au complet du travailleur temporaire ou du visiteur, selon le cas, sa date de naissance et sa citoyenneté;
c) dans le cas d'un travailleur temporaire, son consentement à se soumettre à une évaluation de sécurité et la preuve qu'il peut légalement travailler au Canada;
d) dans le cas d'un visiteur, le nom et l'adresse de son employeur, le cas échéant;
e) la description des marchandises contrôlées que le travailleur temporaire ou le visiteur examinera, aura en sa possession ou transférera, et leur pays d'origine, dans le cas d'un pays autre que le Canada;
f) la durée prévue de l'emploi du travailleur temporaire ou la durée prévue et le but de la visite;
g) dans le cas d'un travailleur temporaire, la preuve, pour les cinq années précédant son consentement à l'évaluation de sécurité, de ses lieux de résidence, de ses études, de ses antécédents professionnels et de ses références;
h) dans le cas d'un travailleur temporaire, une évaluation, effectuée par le représentant désigné de la personne inscrite, de son honnêteté et de sa fiabilité;
i) une déclaration, signée et datée par le représentant désigné, portant que :
(i) les personnes faisant l'objet de la demande d'exemption sont visées par la définition de travailleur temporaire ou de visiteur, selon le cas,
(ii) les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et complets.
Évaluation de sécurité des travailleurs temporaires
19 Le ministre procède à l'évaluation de sécurité du travailleur temporaire conformément à l'article 15.
Facteurs à prendre en compte
20 Lors de l'étude de la demande d'exemption et de l'évaluation de sécurité, le ministre prend en compte, pour statuer sur la demande, les facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le travailleur temporaire ou le visiteur visé risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription;
b) le fait que la demande contient ou non tous les éléments exigés à l'article 18;
c) le fait que la personne inscrite qui présente la demande a fourni ou non toutes les précisions exigées par le ministre en vertu du paragraphe 39.1(1) de la Loi;
d) le fait que les renseignements fournis dans la demande sont ou non faux ou trompeurs.
Acceptation de la demande d'exemption
21 (1) Le ministre peut accepter la demande d'exemption. Il délivre alors à la personne inscrite qui a présenté la demande un certificat d'exemption d'inscription précisant :
a) la période visée par l'exemption;
b) les conditions auxquelles le travailleur temporaire ou le visiteur en cause peut examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer.
(2) La personne inscrite remet au travailleur temporaire ou au visiteur visé par l'exemption copie du certificat.
Refus d'exempter
22 Le ministre peut rejeter la demande d'exemption. Il envoie alors à la personne inscrite un avis motivé à cet effet.
Durée de validité de l'exemption
23 L'exemption est valide pour une période maximale de trois ans à compter de la date d'acceptation par le ministre.
Incessibilité de l'exemption
24 L'exemption est incessible.
Modification de la demande
25 La personne inscrite avise sans délai le ministre de tout changement par rapport aux renseignements fournis dans la demande d'exemption.
Renouvellement ou modification de l'inscription et de l'exemption
26 Le ministre peut renouveler ou modifier toute inscription ou toute exemption si la personne inscrite lui présente une demande à cet effet conforme aux exigences des articles 3 ou 18, selon le cas.
Suspension ou révocation de l'inscription et de l'exemption
27 (1) Le ministre peut, par avis adressé à la personne inscrite, suspendre ou révoquer l'exemption de la personne exemptée par certificat ministériel ou l'inscription s'il conclut, sur réception de renseignements dignes de foi, que la personne exemptée ou inscrite :
a) a enfreint une disposition de la Loi ou du présent règlement, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi sur la protection de l'information ou du Règlement sur le contrôle des données techniques;
b) a omis ou a indiqué incorrectement des faits importants dans une évaluation de sécurité ou dans sa demande d'inscription ou d'exemption;
c) présente un niveau de risque inacceptable de transfert d'une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription;
d) ne s'est pas conformée aux conditions de son inscription ou de son exemption;
e) devient insolvable, fait faillite ou est incapable, pendant plus de trente jours, d'exercer ses activités commerciales habituelles.
(2) La personne inscrite remet sans délai au travailleur temporaire ou au visiteur visé par la suspension ou la révocation copie de tout avis donné par le ministre en application du paragraphe (1).
(3) L'avis fait état des motifs de la suspension ou de la révocation.
(4) La personne inscrite peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis, présenter au ministre ses observations à l'égard de la suspension ou de la révocation.
(5) Le ministre peut révoquer l'inscription ou l'exemption si, dans les trente jours suivant la date de l'avis de suspension, la personne inscrite ne lui présente pas d'observations ou ne lui démontre pas qu'il devrait mettre fin à la suspension.
(6) Le ministre peut, par avis adressé à la personne inscrite, rétablir l'inscription ou l'exemption si la personne lui démontre, au moyen de renseignements nouveaux ou supplémentaires :
a) soit que le motif de la suspension ou de la révocation n'existe plus;
b) soit que la suspension ou la révocation n'est pas fondée.
(7) Si le ministre ne rétablit pas l'inscription ou l'exemption, il en avise la personne inscrite, motifs à l'appui.
(8) La personne inscrite remet sans délai au travailleur temporaire ou au visiteur visé par la suspension ou la révocation copie de tout avis le concernant donné par le ministre aux termes des paragraphes (6) ou (7).
- 2001, ch. 41, art. 39
Entrée en vigueur
28 Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2001.
- Date de modification :