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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 13 du 2016-06-30 au 2020-05-31 :


 Pour l’application des alinéas 55(7)f), 55.1(3)f) et 56.1(5)f) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :

  • a) relativement au client, à l’importateur, à l’exportateur ou à toute personne agissant pour leur compte :

    • (i) leur nom d’emprunt, le cas échéant,

    • (ii) leur date de naissance,

    • (iii) leurs adresse et adresse électronique,

    • (iii.1) leur numéro de téléphone,

    • (iv) leur citoyenneté,

    • (v) le numéro de leur document d’identité délivré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, sauf un document contenant leur numéro d’assurance sociale, l’autorité qui l’a délivré et, le cas échéant, la date d’expiration et le lieu de délivrance du document d’identité,

    • (vi) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une personne morale, son numéro de constitution, la date de celle-ci et l’autorité législative compétente,

    • (vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l’opération ou la tentative d’opération financière, l’importation ou l’exportation est effectuée,

    • (viii) le numéro de téléphone de l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération financière a été effectuée,

    • (ix) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une entité, son type d’entreprise;

  • b) relativement à l’opération ou à la tentative d’opération financière :

    • (i) les numéros de transit et de compte,

    • (ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte,

    • (iii) le numéro de l’opération ou de la tentative d’opération, le cas échéant,

    • (iv) l’heure de l’opération ou de la tentative d’opération,

    • (v) le type d’opération ou de tentative d’opération,

    • (vi) les noms des parties à l’opération ou à la tentative d’opération,

    • (vii) le type de compte,

    • (viii) les nom et adresse des personnes habilitées à agir à l’égard du compte, le cas échéant,

    • (ix) le type de déclaration, selon l’alinéa 54a) de la Loi, d’où proviennent les renseignements communiqués;

  • c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2003-358, art. 3
  • DORS/2007-122, art. 10
  • DORS/2008-195, art. 1
  • DORS/2016-153, art. 6

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