Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 12 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
12 La déclaration doit être transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2019-240, art. 4
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