Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2021-05-31 :
12 (1) La déclaration visée à l’article 9 doit être transmise au Centre par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) La déclaration visée à l’article 9 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
(3) La déclaration visée à l’article 10 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci.
- DORS/2002-185, art. 4
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