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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 11 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 ou 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • (2) Dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • (3) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant aux annexes 1 ou 2 si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements informerait la personne ou entité qui effectue, tente d’effectuer ou propose d’effectuer une opération que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application des articles 7 ou 7.1 de la Loi.

  • (4) Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

  • (5) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 ou 2 qui s’appliquent dans les circonstances.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2007-122, art. 8
  • DORS/2019-240, art. 4

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