Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 11 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :
11 (1) Lorsqu’une opération doit faire l’objet d’une déclaration en vertu des articles 7 ou 7.1 de la Loi, il peut être passé outre à l’obligation de fournir un renseignement figurant à un article des annexes 1 et 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir un renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2007-122, art. 8
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