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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.24 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :

    • a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;

    • b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;

    • c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.

  • (2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l’épaisseur de la ligne hachurée doit être d’au moins 5 mm.

  • (4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d’un contenant dont le format ou la taille sont irréguliers si :

    • a) la marque est d’au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;

    • b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.

  • DORS/2017-137, art. 34

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