Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
2.2.1 (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.
(2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un rapport d’épreuves;
b) un rapport de laboratoire;
c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
b) le cas échéant, leur appellation technique;
c) leur classification;
d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas des piles et batteries au lithium fabriquées après le 30 juin 2003, autre que des piles boutons montées dans un équipement, la preuve de classification est le résumé du procès-verbal d’épreuve visé à la sous-section 38.3.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.
- DORS/2014-152, art. 12
- DORS/2026-112, art. 41
Détails de la page
- Date de modification :