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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 2.2.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.

  • (2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un rapport d’épreuves;

    • b) un rapport de laboratoire;

    • c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

  • (3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;

    • b) le cas échéant, leur appellation technique;

    • c) leur classification;

    • d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.

  • DORS/2014-152, art. 12

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