Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 12.2 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
12.2 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef le fait conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef peut le faire conformément aux articles 1.19 ou 1.20 du présent règlement.
- DORS/2002-306, art. 40
- DORS/2008-34, art. 94
- DORS/2026-112, art. 98
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