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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 10.7 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Il est interdit d’atteler un véhicule ferroviaire à un autre véhicule ferroviaire à une vitesse d’attelage relative supérieure à 9,6 km/h (6 mi/h) si l’un ou l’autre des véhicules ferroviaires subissant l’impact au cours de l’attelage contient des marchandises dangereuses pour lesquelles des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’atteler un seul véhicule ferroviaire en mouvement sur sa lancée à une vitesse d’attelage relative inférieure ou égale à 12 km/h (7,5 mi/h), lorsque la température ambiante est supérieure à -25 ºC.

  • (3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l’un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :

    • a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s’assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l’endroit où l’attelage a eu lieu;

    • b) faire rapport par écrit au propriétaire du wagon-citerne dans les dix jours suivant l’attelage du wagon-citerne, lequel rapport contient une copie du présent article et des renseignements relatifs à tout dommage compromettant l’intégrité du châssis inférieur ou du mécanisme amortisseur de choc du wagon-citerne découvert par suite de l’inspection.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Masse totale lors de l’attelage : wagon citerne et autre véhicule ferroviaire, y compris leur contenu, en kilogrammesTempérature ambiante en degrés CelsiusVitesse relative d’attelage en kilomètres à l’heure
    1> 150 000≤ -25> 9,6
    2> 150 000> -25> 12
    3≤ 150 000≤ -25> 12,9
    4≤ 150 000> -25> 15,3
  • (4) Le propriétaire d’un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l’utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l’attelage, jusqu’à ce que le wagon-citerne ait subi :

    • a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément au sous-alinéa 9.5.6a) et à l’alinéa 9.5.7 de la norme TP 14877;

    • b) d’autre part, si le wagon est pourvu d’une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :

      • (i) l’extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l’autre extrémité de la plaque de renfort,

      • (ii) toutes les soudures :

        • (A) reliant la cale de bout de citerne à la longrine,

        • (B) reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,

        • (C) entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,

      • (iii) tout le métal de l’ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu’à l’attelage,

      • (iv) le logement de l’appareil de choc et de traction.

  • (5) Le présent article ne s’applique pas si le wagon-citerne ou l’autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d’un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm (6 po.) ou plus et étant en mesure de limiter la contrainte maximale sur l’attelage à 4 448 kN (1 000 000 lbf) lorsqu’il est heurté à une vitesse de 16,1 km/h (10 mi/h) par un véhicule ferroviaire d’une masse brute de 99 790 kg (220 000 lb).

  • DORS/2002-306, art. 37
  • DORS/2008-34, art. 88
  • DORS/2014-152, art. 26
  • DORS/2019-75, art. 11
  • DORS/2026-112, art. 297

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