Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.51 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :


 Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un réservoir de système de pompe à eau duquel elles ne sont pas destinées à être déchargées, et le réservoir répond aux exigences suivantes :

    • (i) il est conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à la norme ANSI/WSC PST,

    • (ii) il est rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du public,

    • (iii) il est fabriqué d’acier ou de matériaux composites, a des extrémités convexes et un diamètre extérieur maximal de 660,4 mm;

  • b) le réservoir a une pression inférieure ou égale à 280 kPa à 20 °C lorsqu’il est rempli des marchandises dangereuses pour le transport;

  • c) le réservoir est emballé dans un emballage extérieur robuste.

  • DORS/2026-112, art. 39
  • DORS/2026-127, art. 55

Détails de la page

Date de modification :