Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.33 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
1.33 Les parties 3 à 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;
b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;
c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 20
- DORS/2026-112, art. 25
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