Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.13 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
1.13 Comme le prévoit l’article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.
- DORS/2026-112, art. 11
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