Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Version de l'article 5 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Documents
5 Le responsable doit :
a) tenir tous les documents contenant les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1) et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du produit chimique ou du contenant;
b) fournir les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2012-71, art. 3
- DORS/2016-170, art. 3 et 8(A)
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