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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 5 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Documents

 Le responsable doit :

  • a) tenir tous les documents contenant les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1) et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du produit chimique ou du contenant;

  • b) fournir les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2012-71, art. 3
  • DORS/2016-170, art. 3 et 8(A)

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