Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2012-03-29 :
Note marginale :Renseignements à conserver et à fournir
5 Le responsable doit :
a) conserver ou faire conserver, pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du produit chimique ou du contenant, tous les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1);
b) fournir, dans les quinze jours suivant la demande d’un inspecteur à cet effet, les renseignements mentionnés à l’alinéa a).
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