Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Note marginale :Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
34 (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en une concentration indiquée à la colonne 2 doit pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 3 être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 4 .
Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Substances d’intérêt particulierNote de TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1) Sous-catégories — substances d’intérêt particulier* Concentration Voie d’exposition Sous-catégorie 1 Tétrachlorure de carbone Toute concentration Orale, inhalation ou aspiration Très toxique 2 Diéthylène-glycol 5 % ou plus Orale Nocif 3 Acétate d’éthyle 5 % ou plus Orale Nocif 4 Éthylène-glycol a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Orale Nocif b) 10 % ou plus Orale Toxique 5 Acide cyanhydrique ou ses sels Toute concentration Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 6 Alcool méthylique 1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plus Orale ou inhalation Toxique 7 Nitrobenzène 5 mg/kg ou plus Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 8 1,1,2,2-tétrachloroéthane Toute concentration Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 9 1,2-dichloroéthane a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Orale ou inhalation Nocif b) 10 % ou plus Orale ou inhalation Toxique 10 1,1,1-trichloroéthane 5 % ou plus Orale ou inhalation Nocif Retour à la référence de la note de bas de page *Ces substances sont d’intérêt particulier du fait que les expérimentations animales normalisées ne révèlent pas nécessairement les risques réels que ces substances présentent pour l’être humain.
Note marginale :Sous-catégories — exposition orale
(2) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie orale et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — exposition par voie orale
Colonne 1 Colonne 2 Article DL50 Sous-catégorie 1 Au plus 50 mg/kg Très toxique 2 Plus de 50 mg/kg mais au plus 500 mg/kg Toxique 3 Plus de 500 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kg Nocif Note marginale :Sous-catégories — exposition cutanée
(3) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie cutanée et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — exposition par voie cutanée
Colonne 1 Colonne 2 Article DL50 Sous-catégorie 1 Au plus 200 mg/kg Très toxique 2 Plus de 200 mg/kg mais au plus 1 000 mg/kg Toxique 3 Plus de 1 000 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kg Nocif Note marginale :Sous-catégories — exposition par inhalation
(4) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par inhalation dans l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la CL50 pour quatre heures est mentionnée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — exposition par inhalation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article État du produit chimique CL50 — 4 heures Sous-catégorie 1 Gaz a) Au plus 2 500 mL/m3 Très toxique b) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 5 000 mL/m3 Nocif 2 Vapeur a) Au plus 1 500 mL/m3 Très toxique b) Plus de 1 500 mL/m3 mais au plus 2 500 mL/m3 Toxique c) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 10 000 mL/m3 Nocif 3 Poussière, brouillard, fumée a) Au plus 0,5 mg/L Très toxique b) Plus de 0,5 mg/L mais au plus 2,5 mg/L Toxique c) Plus de 2,5 mg/L mais au plus 5,0 mg/L Nocif Note marginale :Sous-catégories — danger d’aspiration
(5) Doit être classé dans la sous-catégorie « toxique » le produit chimique qui a une viscosité d’au plus 14 mm2/s à 40 °C et qui contient, en une concentration minimale de 10 %, un ingrédient dangereux présentant un danger d’aspiration, notamment :
a) un n-alcool primaire ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
b) l’alcool isobutylique;
c) l’alcool de terpène;
d) une cétone ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
e) un hydrocarbure ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
f) une substance qui, compte tenu de sa viscosité, de sa tension de surface et de sa solubilité dans l’eau, présente un danger d’aspiration déterminé selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues.
- DORS/2009-165, art. 9
- Date de modification :