Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
Version de l'article 3 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
3 Le présent règlement ne s’applique pas à l’aspect d’un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, qui entraîne la prise de décision par le ministre, en vertu de cette loi, quant à savoir si cet ouvrage gêne la navigation s’il est construit, placé, reconstruit, réparé ou modifié sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux :
a) soit par une administration portuaire autre qu’une administration portuaire visée à l’annexe 2;
b) soit par une personne autre qu’une personne qui exerce ces activités pour le compte d’une administration portuaire visée à l’annexe 2.
- DORS/2004-255, art. 1(F)
- 2019, ch. 28, art. 187
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