Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
27 (1) L’administration portuaire peut accorder par écrit à une personne, en vertu du présent article, l’autorisation d’exercer dans le port une activité mentionnée à la colonne 1 de la liste des activités, dans les cas suivants :
a) la mention « X » figure à la colonne 3;
b) la mention « X » figure à la colonne 2 et la personne ou l’une quelconque des personnes qui seraient visées dans l’autorisation n’est pas en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 25.
(2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 28(2), l’administration portuaire doit, selon le cas :
a) accorder son autorisation;
b) si les conséquences de l’exercice de l’activité ne sont pas claires ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 :
(i) refuser d’accorder son autorisation,
(ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;
c) refuser son autorisation si elle avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.
- DORS/2000-140, art. 1(A)
- DORS/2002-179, art. 6
- DORS/2004-255, art. 13(F)
- DORS/2013-42, art. 1(F)
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