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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 24 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :

    • a) le nombre d’articles vendus, par province;

    • b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :

      • (i) les études de marché, le développement et la conception de l’article,

      • (ii) la fabrication de l’article,

      • (iii) la distribution de l’article.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’article et de l’élément de marque ou du nom le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’article;

    • c) elle indique les dimensions de l’article.

  • DORS/2019-64, art. 17

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