Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Contenu du rapport
18 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard de la publicité informative ou préférentielle d’un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi :
a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’affiche;
b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de l’affiche;
c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour placer l’affiche et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire;
d) pour chaque province, le nombre d’endroits dans lesquels l’affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci;
e) la période pendant laquelle l’affiche est placée dans chaque endroit.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’affiche le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche;
c) elle indique le nom de marque associé à l’affiche ou, lorsque l’image porte sur une famille de marques, les éléments de marque utilisés pour identifier la famille de marques;
d) elle indique les dimensions de l’affiche.
- DORS/2019-64, art. 15
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