Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Contenu du rapport
17 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des produits annoncés dans une publication :
a) la liste des provinces où est distribuée la publication;
b) les dates de parution de l’annonce;
c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’annonce;
d) le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour la publication de l’annonce et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.
Note marginale :Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’annonce qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle est claire et affiche les couleurs de l’annonce le plus fidèlement possible;
b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’annonce;
c) elle indique le nom de marque associé à l’annonce ou, lorsque l’annonce porte sur une famille de marques, les éléments de marques utilisés pour identifier la famille de marques;
d) elle indique les dimensions de l’annonce.
- DORS/2019-64, art. 14
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