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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 17 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des produits annoncés dans une publication :

    • a) la liste des provinces où est distribuée la publication;

    • b) les dates de parution de l’annonce;

    • c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’annonce;

    • d) le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour la publication de l’annonce et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique de l’annonce qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’annonce le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’annonce;

    • c) elle indique le nom de marque associé à l’annonce ou, lorsque l’annonce porte sur une famille de marques, les éléments de marques utilisés pour identifier la famille de marques;

    • d) elle indique les dimensions de l’annonce.

  • DORS/2019-64, art. 14

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