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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 14.2 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Essais annuels

  •  (1) Le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes comporte les résultats des essais de toxicité effectués conformément au paragraphe (6) sur chacune des marques de cigarettes vendues par le fabricant au cours d’une année.

  • Note marginale :Résultats

    (2) Le rapport indique la date de fabrication des cigarettes mises à l’essai, la date du début et de la fin de chaque essai et la méthode officielle du ministère de la Santé qui est utilisée.

  • Note marginale :Méthode de collecte des données

    (3) Les données toxicologiques sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :

    • a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;

    • b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé, intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;

    • c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé, intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.

  • Note marginale :Nombre de répétitions

    (4) Les résultats des essais effectués conformément aux alinéas (3)a) ou b) sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.

  • Note marginale :Échantillonnage

    (5) L’échantillonnage des cigarettes aux fins d’essai de toxicité s’effectue conformément aux méthodes visées à l’alinéa 12(3)a).

  • Note marginale :Conditionnement

    (6) L’échantillon à utiliser aux fins d’essai de toxicité est conditionné dans l’environnement prévu dans la norme visée au paragraphe 14(3.1).

  • Note marginale :Exception — cigarettes identiques

    (7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de cigarettes si :

    • a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de cigarettes;

    • b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.

  • Note marginale :Date limite

    (8) Le fabricant transmet le rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.

  • DORS/2005-179, art. 5
  • DORS/2019-64, art. 11

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