Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Note marginale :Définitions
14.1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.
- cigarette
cigarette Rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)
- cigarettes identiques
cigarettes identiques Cigarettes qui sont vendues par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
a) elles contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
b) elles sont de formats identiques;
c) elles donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)
- DORS/2005-179, art. 5
- DORS/2019-64, art. 11
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