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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 14.1 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.

cigarette

cigarette Rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)

cigarettes identiques

cigarettes identiques Cigarettes qui sont vendues par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :

  • a) elles contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;

  • b) elles sont de formats identiques;

  • c) elles donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)

  • DORS/2005-179, art. 5
  • DORS/2019-64, art. 11

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