Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Permis de transit ou de transbordement
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 77, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exportateur dans le pays d’exportation;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouve au Canada;
c) le nom spécifié de la substance ciblée, sa quantité, son degré de pureté et sa force unitaire;
d) les nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des permis d’importation et d’exportation délivrés par les autorités compétentes de ces pays;
e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;
f) les noms des points d’entrée et de sortie au Canada;
g) les modes de transport à utiliser au Canada pour la substance ciblée;
h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;
i) les dates de délivrance et d’expiration du permis.
Note marginale :Refus de permis
(2) Le ministre refuse de délivrer un permis de transit ou de transbordement s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que sa délivrance, selon le cas :
(i) contreviendrait à une obligation internationale,
(ii) contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une autre loi fédérale, aux lois du pays d’exportation ou de destination ultime ou aux lois d’un pays de transit ou de transbordement,
(iii) risquerait de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;
b) soit que le permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime est expiré ou a été suspendu ou révoqué.
- DORS/2010-223, art. 38(A) et 43(F)
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