Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 66 du 2010-10-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Consignation
66 Le responsable d’un hôpital doit consigner ou faire consigner les renseignements suivants :
a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée reçue par l’hôpital ainsi que la date de réception;
b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’autre hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;
c) le nom et la quantité de la substance ciblée vendue, fournie, administrée, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de la personne à qui elle l’a été et la date de la transaction;
d) les nom et adresse de tout patient externe à qui la substance ciblée est vendue ou fournie en vertu de l’article 64.
- DORS/2010-223, art. 30
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