Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 66 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :
Note marginale :Consignation
66 Le responsable d’un hôpital doit consigner ou faire consigner les renseignements suivants :
a) la marque nominative ou, si elle n’existe pas, le nom spécifié et la quantité de toute substance ciblée reçue par l’hôpital ainsi que la date de réception;
b) les nom et adresse du distributeur autorisé, du pharmacien ou de l’autre hôpital qui a vendu ou fourni la substance ciblée;
c) la façon dont il a été disposé de la substance ciblée et la date de la disposition;
d) les nom et adresse de tout patient externe à qui la substance ciblée est vendue ou fournie en vertu de l’article 64.
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