Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Fourniture à des non-patients
65 (1) Tout pharmacien exerçant dans un hôpital ou toute personne physique autorisée par le responsable d’un hôpital à exécuter des commandes de substances ciblées pour l’hôpital peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes ci-après sur réception d’une commande spécifiant le nom et la quantité requise de la substance et, le cas échéant, sa force unitaire :
a) sous réserve du paragraphe (2) :
(i) le distributeur autorisé qui :
(A) soit a vendu ou fourni la substance,
(B) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il produit, fabrique, assemble, vend ou fournit,
(ii) le praticien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès duquel il a déjà fait une commande,
(iii) le pharmacien, s’il déclare avoir besoin de la substance à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,
(iv) un autre hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à cet autre hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour cet autre hôpital et précise que cette substance est requise à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé ou du pharmacien auprès de qui il a déjà fait une commande;
b) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;
c) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si :
(i) d’une part, cette personne est un employé de l’hôpital ou est associée avec celui-ci,
(ii) d’autre part, la commande est donnée par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.
Note marginale :Commandes verbales
(2) Dans les cas visés à l’alinéa (1)a), si la commande est verbale, le pharmacien exerçant à l’hôpital ou la personne physique autorisée à exécuter des commandes de la substance ciblée pour l’hôpital doit, avant de le faire, consigner les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la commande a été reçue;
b) les nom et adresse de la personne qui donne la commande;
c) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;
d) la quantité commandée de la substance ciblée;
e) son propre nom.
- DORS/2019-170, art. 12(F)
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