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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 5 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande

  •  (1) Le fabricant, l’assembleur d’un nécessaire d’essai ou, dans le cas d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, la personne pour laquelle il est fabriqué ou assemblé, peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative du nécessaire d’essai;

    • b) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;

    • c) une description détaillée de la substance ciblée et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, y compris :

      • (i) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, le nom des autres substances,

      • (ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) la quantité de la substance;

    • d) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai;

    • e) le mode d’emploi du nécessaire d’essai.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;

    • b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

  • DORS/2019-170, art. 2

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