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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 21 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis préalable

  •  (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :

    • a) la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 17(1)f) qui a été présentée au ministre;

    • b) la modification d’un produit ou d’un composé qui figure sur cette liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.

  • Note marginale :Renseignements et liste

    (2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa 17(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.

  • DORS/2010-223, art. 43(F)
  • DORS/2014-260, art. 32
  • DORS/2019-170, art. 2

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