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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 21 du 2014-11-07 au 2019-12-08 :


Note marginale :Teneur de la licence

 Sous réserve de l’article 22, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 20, le ministre délivre au demandeur une licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro de la licence;

  • b) le nom du distributeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

  • c) la liste des opérations autorisées et, le cas échéant, une mention précisant que le distributeur peut détruire des substances ciblées autres que celles qu’il a produites, fabriquées, assemblées, vendues ou fournies;

  • d) l’adresse du local où le distributeur peut se livrer aux opérations autorisées;

  • e) la substance ciblée à l’égard de laquelle les opérations sont autorisées;

  • f) le niveau de sécurité applicable au local visé à l’alinéa d) et la quantité limite des stocks qui s’y rattache;

  • g) la date de délivrance de la licence;

  • h) la date d’expiration de la licence;

  • i) le cas échéant, les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • (i) se conformer à une obligation internationale,

    • (ii) fournir le niveau de sécurité visé à l’alinéa f),

    • (iii) réduire tout risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

  • j) dans le cas du producteur d’une substance ciblée, la quantité de la substance ciblée qui peut être produite en vertu de la licence et la période de production autorisée;

  • k) dans le cas du fabricant ou de l’assembleur d’un produit ou d’un composé qui contient une substance ciblée mais qui n’est pas un nécessaire d’essai, une liste figurant en annexe qui indique, pour chaque type de produit ou de composé qui peut être fabriqué ou assemblé en vertu de la licence, les renseignements suivants :

    • (i) le numéro de licence,

    • (ii) la marque nominative de chaque produit ou composé,

    • (iii) le nom spécifié de la substance ciblée que contient chaque produit ou composé,

    • (iv) la force unitaire de la substance ciblée pour chaque produit ou composé,

    • (v) la quantité ou les formats d’emballage de chaque produit ou composé.

  • DORS/2010-223, art. 43(F)
  • DORS/2014-260, art. 32

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