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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 11 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis au ministre

 Le titulaire du numéro d’enregistrement attribué à un nécessaire d’essai avise le ministre par écrit de l’un des faits ci-après dans les trente jours suivant celui-ci :

  • a) le titulaire a cessé toutes ses opérations autorisées par l’article 4 relativement au nécessaire d’essai;

  • b) il en a confié la fabrication ou l’assemblage à une autre personne;

  • c) il a augmenté la quantité de substance ciblée qui s’y trouve;

  • d) il en a modifié la marque nominative;

  • e) il a modifié de quelque façon que ce soit la substance adultérante ou dénaturante que contient le nécessaire d’essai ou en a modifié la quantité;

  • f) il a remplacé la substance adultérante ou dénaturante par une autre.

  • DORS/2019-170, art. 2

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