Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Version de l'article 11 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis au ministre
11 Le titulaire du numéro d’enregistrement attribué à un nécessaire d’essai avise le ministre par écrit de l’un des faits ci-après dans les trente jours suivant celui-ci :
a) le titulaire a cessé toutes ses opérations autorisées par l’article 4 relativement au nécessaire d’essai;
b) il en a confié la fabrication ou l’assemblage à une autre personne;
c) il a augmenté la quantité de substance ciblée qui s’y trouve;
d) il en a modifié la marque nominative;
e) il a modifié de quelque façon que ce soit la substance adultérante ou dénaturante que contient le nécessaire d’essai ou en a modifié la quantité;
f) il a remplacé la substance adultérante ou dénaturante par une autre.
- DORS/2019-170, art. 2
- Date de modification :