Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (DORS/2000-210)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2010-05-13 Versions antérieures

Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

DORS/2000-210

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

C.P. 2000-790  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    équipement nucléaire contrôlé

    équipement nucléaire contrôlé Tout équipement nucléaire contrôlé et ses pièces et ses composants mentionnés à l’annexe. (controlled nuclear equipment)

    Loi

    Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

    renseignement nucléaire contrôlé

    renseignement nucléaire contrôlé Tout renseignement nucléaire contrôlé mentionné à l’annexe. (controlled nuclear information)

    substance nucléaire contrôlée

    substance nucléaire contrôlée Toute substance nucléaire contrôlée mentionnée à l’annexe. (controlled nuclear substance)

    transit

    transit Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)

  • (2) Les substances nucléaires contrôlées sont désignées substances nucléaires pour l’application de l’alinéa d) de la définition de substance nucléaire à l’article 2 de la Loi, en ce qui concerne leur importation et leur exportation.

  • (3) L’équipement nucléaire contrôlé est désigné équipement réglementé pour l’application de la Loi, en ce qui concerne son importation et son exportation.

  • (4) Les renseignements nucléaires contrôlés sont désignés renseignements réglementés pour l’application de la Loi, en ce qui concerne leur importation et leur exportation, à moins qu’ils soient rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements ou à un permis.

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à l’importation et à l’exportation des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé et des renseignements nucléaires contrôlés.

Permis d’importation ou d’exportation

  •  (1) La demande de permis pour importer ou exporter une substance nucléaire contrôlée, un équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

    • b) une description de la substance, de l’équipement ou des renseignements, précisant notamment la quantité ainsi que le numéro du paragraphe de l’annexe qui y fait référence;

    • c) les nom et adresse du fournisseur;

    • d) le nom du pays d’origine de la substance, de l’équipement ou des renseignements;

    • e) les nom, adresse et, dans le cas d’une demande de permis d’importation, le numéro de téléphone de chaque destinataire;

    • f) l’utilisation ultime de la substance, de l’équipement ou des renseignements que projette de faire le dernier destinataire, ainsi que le lieu de cette utilisation;

    • g) le numéro de tout permis permettant d’avoir en sa possession la substance, l’équipement ou les renseignements;

    • h) lorsque la demande vise une substance nucléaire contrôlée qui est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, les mesures qui seront prises pour faciliter le respect, par le Canada, de la Convention relative à la protection matérielle des matières nucléaires, INFCIRC/274/Rév. 1.

  • (2) La Commission ou tout fonctionnaire désigné qui est autorisé à exercer les fonctions prévues aux alinéas 37(2)c) et d) de la Loi peut demander tout autre renseignement lui permettant de fonder son avis au titre du paragraphe 24(4) de la Loi.

  • DORS/2010-106, art. 1

Activités exemptées

  •  (1) Toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par permis :

    • a) importer des substances nucléaires contrôlées mentionnées à la partie B de l’annexe, qui ne sont pas des radionucléides;

    • b) importer de l’équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • c) importer des renseignements nucléaires contrôlés qui traitent des substances nucléaires contrôlées et de l’équipement nucléaire contrôlé mentionnés au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • d) importer des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés en vue d’un transit;

    • e) exporter des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés lorsque cette exportation suit un transit;

    • f) exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaire la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4. de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire.

  • (2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

  • (3) Toute personne qui exporte une substance nucléaire contrôlée en vertu de l’alinéa (1)f) doit, au plus tard le 31 janvier, soumettre à la Commission un rapport écrit contenant les renseignements ci-après concernant toute substance nucléaire contrôlée exportée au cours de l’année civile précédente :

    • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exportateur;

    • b) une description de la substance nucléaire contrôlée, y compris la quantité exportée et le pays d’origine;

    • c) la date de l’exportation;

    • d) le nom et l’adresse de chaque destinataire;

    • e) l’utilisation et l’emplacement ultimes prévus de la substance nucléaire contrôlée, selon les indications du dernier destinataire.

  • DORS/2010-106, art. 2

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

 

Date de modification :