Règlement sur la sécurité nucléaire
5 La demande de licence ou de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité écrit comportant ce qui suit :
a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la matière nucléaire;
b) une évaluation de la menace, à savoir la nature, la possibilité et les conséquences des actes ou des événements qui peuvent compromettre la sécurité des renseignements réglementés ou des matières nucléaires;
c) une description du moyen de transport;
d) les mesures de sécurité proposées;
e) les arrangements que le titulaire de permis, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d’intervention externe prendront pour communiquer le long de l’itinéraire;
f) les arrangements pris entre le titulaire de permis et toute force d’intervention externe le long de l’itinéraire;
g) l’itinéraire prévu;
h) l’itinéraire de rechange à utiliser en cas d’urgence.
- DORS/2006-191, art. 7
- DORS/2015-145, art. 47
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