Règlement sur la sécurité nucléaire
27 (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que le titulaire de permis peut lui défendre :
a) d’accéder à la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives;
b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(2) Sous réserve de l’article 27.1, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si :
a) d’une part, à l’entrée de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille personnellement la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection adéquats, et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;
b) d’autre part, à la sortie de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III, à l’aide de dispositifs adéquats.
(3) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]
(4) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession, sans son autorisation, des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession — y compris tout véhicule terrestre — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou de matières nucléaires.
(5) La fouille d’une personne prévue au présent article est :
a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
b) si un agent de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.
(6) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]
- DORS/2006-191, art. 24 et 39
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