Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 20 du 2006-11-14 au 2024-11-26 :
20 (1) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(1) peut entrer dans une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.
(2) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(3) peut agir à titre de préposé au système de protection physique si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.
- DORS/2006-191, art. 22
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