Règlement sur la sécurité nucléaire
Version de l'article 19 du 2006-11-14 au 2024-10-30 :
19 (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui une autorisation visée à l’article 18 a été délivrée.
(2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
- DORS/2006-191, art. 22
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