Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 15.1 du 2006-11-14 au 2010-05-12 :


 Chaque site à sécurité élevée intègre dans son système de protection physique une mesure de protection physique qui, en cas de panne de courant, fournit une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs ci-après, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction :

  • a) les dispositifs de détection d’entrée non autorisée et d’évaluation immédiate de la cause d’une alarme exigés dans la présente partie, à l’exception de l’éclairage visé à l’alinéa 10(2)b);

  • b) les dispositifs visés à l’alinéa 15(2)c).

  • DORS/2006-191, art. 19

Date de modification :