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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 32 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire de permis peut nommer un opérateur d’appareil d’exposition accrédité pour surveiller un stagiaire faisant fonctionner un appareil d’exposition si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’opérateur possède les qualifications, la formation et l’expérience voulues pour veiller à ce que le stagiaire fasse fonctionner l’appareil en toute sécurité;

    • b) le titulaire de permis demande conformément au paragraphe (2) à l’opérateur d’accepter la nomination;

    • c) l’opérateur accepte par écrit la nomination.

  • (2) La demande prévue à l’alinéa (1)b) est faite par écrit et comprend les renseignements et les documents suivants :

    • a) le nom du stagiaire;

    • b) la marque et le numéro de modèle de l’appareil d’exposition;

    • c) des instructions à l’attention de l’opérateur sur les exigences du présent article et de l’article 33;

    • d) une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition.

  • DORS/2008-119, art. 34

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