Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
32 (1) Le titulaire de permis peut nommer un opérateur d’appareil d’exposition accrédité pour surveiller un stagiaire faisant fonctionner un appareil d’exposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’opérateur possède les qualifications, la formation et l’expérience voulues pour veiller à ce que le stagiaire fasse fonctionner l’appareil en toute sécurité;
b) le titulaire de permis demande conformément au paragraphe (2) à l’opérateur d’accepter la nomination;
c) l’opérateur accepte par écrit la nomination.
(2) La demande prévue à l’alinéa (1)b) est faite par écrit et comprend les renseignements et les documents suivants :
a) le nom du stagiaire;
b) le nom et le numéro de modèle de l’appareil d’exposition;
c) des instructions à l’attention de l’opérateur sur les exigences du présent article et de l’article 33;
d) une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition.
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