Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2008-04-16 :
25 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et son adresse d’affaires;
b) un document montrant que la personne possède la formation et l’expérience voulues;
c) une preuve établissant que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission.
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