Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)
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Documents à tenir et à conserver (suite)
Appareils d’exposition
37 Le titulaire de permis tient un document où il consigne, à l’égard de tout appareil d’exposition qu’il a en sa possession, les renseignements suivants :
a) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série;
b) la quantité en becquerels de toute substance nucléaire qu’il contient;
c) les dates et les endroits où on l’a fait fonctionner;
d) la date d’acquisition et, le cas échéant, la date de stockage permanent ou d’évacuation de l’appareil et de l’assemblage de toute source scellée;
e) les noms de toutes les personnes que le titulaire de permis a autorisées à avoir en leur possession ou à utiliser l’appareil ou tout assemblage de source scellée;
f) toutes les autorisations écrites qu’il a fournies conformément au paragraphe 30(5);
g) toutes les demandes qu’il a faites conformément à l’alinéa 32(1)b) et toutes les nominations acceptées en réponse à ces demandes;
h) chaque inspection, relevé, épreuve, entretien ou étalonnage effectué conformément au présent règlement;
i) les relevés que lui soumet, conformément au présent règlement, l’opérateur de l’appareil.
- DORS/2008-119, art. 36
Rapports à fournir par le titulaire de permis
38 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :
a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;
b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement;
e) il y a déversement :
(i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3,
(ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.
(2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 30(2) qui apprend un fait mentionné à un de ces paragraphes dépose auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la date où il en a appris la survenance ou dans le délai prévu au permis, un rapport complet à cet égard qui comporte les renseignements suivants :
a) une description du fait et des circonstances l’entourant et, le cas échéant, du problème concernant l’appareil à rayonnement;
b) la cause probable du fait;
c) la substance nucléaire et, le cas échéant, la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement en cause;
d) les date, heure et lieu de la survenance du fait ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que les date et heure auxquelles le titulaire a appris le fait;
e) les mesures qu’il a prises pour que les opérations reviennent à la normale;
f) les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour éviter que le fait se reproduise;
g) s’agissant d’un appareil d’exposition, les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires;
h) la dose efficace et la dose équivalente, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection, reçues par toute personne par suite de la survenance du fait;
i) les effets qu’a entraînés ou est susceptible d’entraîner le fait sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur le maintien de la sécurité.
- DORS/2008-119, art. 37
Entrée en vigueur
39 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
- Date de modification :