Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Version de l'article 15.04 du 2025-09-26 au 2026-03-17 :
15.04 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi accrédite la personne à titre de responsable de la radioprotection si, à la fois :
a) la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;
b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, la personne est capable d’exercer les fonctions du poste;
c) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, l’accréditation de la personne est conforme à l’objet de la Loi.
(2) L’accréditation délivrée en vertu du paragraphe (1) indique l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide.
- DORS/2010-107, art. 2
- DORS/2022-15, art. 2(A)
- DORS/2025-197, art. 1
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