Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Version de l'article 19 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :
19 Sont désignées comme installations nucléaires pour l’application de l’alinéa i) de la définition de installation nucléaire à l’article 2 de la Loi :
a) une installation pour la gestion, le stockage, temporaire ou permanent, l’évacuation ou l’élimination des déchets qui contiennent des substances nucléaires radioactives et dont l’inventaire fixe en substances nucléaires radioactives est d’au moins 1015 Bq;
b) une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré;
c) une installation nucléaire de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
- DORS/2008-119, art. 3
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