Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 9 du 2016-08-02 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le certificat de notification du document dont la notification est exigée ou autorisée par la Loi est en la forme approuvée par le ministre.

  • (1.1) Si le certificat indique que la personne qui y est nommée a été notifiée et qu’il précise le mode de notification, la personne qui signe le certificat est réputée avoir procédé à la notification à la date établie aux termes des paragraphes (2) à (4).

  • (2) Le document envoyé par courrier recommandé est notifié le 10e jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste.

  • (3) Le document envoyé par messagerie est notifié le 10e jour suivant la date du récépissé remis à l’expéditeur par le service de messagerie.

  • (4) Le document transmis par télécopieur ou autre moyen électronique est notifié à la date de transmission.

  • DORS/2016-226, art. 6

Date de modification :