Règlement sur la cessation de participation d’entités
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
2 (1) Le présent règlement s’applique à toute personne qui, à la fois :
a) cesse, aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 42(4) de la Loi, d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi;
b) est, le jour de la prise du décret, employée de l’employeur radié.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par l’employeur radié.
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