Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la cessation de participation d’entités

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute personne qui, à la fois :

    • a) cesse, aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 42(4) de la Loi, d’être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi;

    • b) est, le jour de la prise du décret, employée de l’employeur radié.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par l’employeur radié.


Date de modification :