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Règlement général sur le pilotage

Version de l'article 1 du 2022-05-20 au 2024-06-11 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

brevet

brevet ou certificat[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]

demandeur

demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)

ensemble de navires

ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

jauge brute

jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)

Loi

Loi La Loi sur le pilotage. (Act)

médecin

médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)

médecin désigné

médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :

  • a) a une connaissance des fonctions de pilotage;

  • b) a été désigné par un ministre ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par un ministre. (designated physician)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]

titulaire

titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)

TP 11343

TP 11343[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]

  • DORS/2012-80, art. 1
  • DORS/2022-114, art. 1
  • DORS/2022-114, art. 8

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