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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs (suite)

Pilotes américains

 En application de l’alinéa 38.01(2)c) de la Loi, si la personne physique est autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire dans les eaux américaines des Grands Lacs, elle peut également piloter dans les eaux canadiennes des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et les eaux du Saint-Laurent, en direction de l’est jusqu’à Saint-Régis au Québec.

Navigation dans les zones de pilotage obligatoire

 L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut refuser ou retirer le service de pilotage à un navire dans l’un ou l’autre des cas suivants si, sans motif valable :

  • a) la personne responsable du navire omet :

    • (i) soit de fournir des installations sûres d’embarquement ou de débarquement au pilote,

    • (ii) soit de fournir au pilote une chambre et des repas convenables chaque fois qu’il est tenu d’être à bord durant plus de trois heures,

    • (iii) soit d’apposer sa signature sur la fiche de pilotage que cette Administration fournit au pilote;

  • b) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire ne s’est pas conformé à l’article 24.11.

Préavis de demande de pilote

  •  (1) Le propriétaire, l’agent ou le capitaine d’un navire qui a besoin des services d’un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l’Administration de pilotage des Grands Lacs de l’heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins douze heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l’heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.

  • (2) Un fonctionnaire de cette Administration peut donner dispense du préavis qu’exige le paragraphe (1).

Relève de pilotes à l’écluse Iroquois

  •  (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale no 1 effectue la relève de celui-ci à l’écluse Iroquois si :

    • a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 15 minutes;

    • b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre à l’île Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 46 minutes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l’écluse Iroquois.

Apprentissage

  •  (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

    • a) soit à bord d’un navire canadien qui a une jauge brute de plus de 1 500;

    • b) soit à bord d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

Inscriptions

  •  (1) Les conditions ou modalités visant le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doivent y être inscrites.

  • (2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des conditions ou modalités qui y sont inscrites.

Conditions

Candidat à un brevet
  •  (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

    • a) posséder les états de service en mer prévus à l’article 12;

    • b) réussir à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 24.19 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

    • c) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • d) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

    • e) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

    • f) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences de la partie 1;

    • g) maîtriser l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage.

  • (2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

  • (3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill au Manitoba, doit avoir effectué au moins cinquante voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).

  • (4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit maîtriser le français pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

Candidat à un certificat de pilotage

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit, à la fois :

  • a) posséder les états de service en mer prévus à l’article 12;

  • b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins quinze voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) avoir, selon le cas :

    • (i) réussi à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 24.19 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,

    • (ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;

  • d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

  • e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

  • f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

  • g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences de la partie 1;

  • h) maîtriser l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage.

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit fournir à l’Administration de pilotage des Grands Lacs les documents suivants :

  • a) une preuve qu’il est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;

  • b) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens ou d’ensembles de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

  • d) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 24.16e);

  • e) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

  • f) une preuve de son âge.

Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs

 Il est entendu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.

Examens

  •  (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède des sujets suivants :

    • a) les exigences relatives au pilotage et à la navigation dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage, y compris des connaissances en ce qui concerne les courants, la profondeur des eaux, les aires de mouillage, les aides à la navigation et, le cas échéant, les marées;

    • b) le système de contrôle de la circulation maritime, s’il y a lieu, dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

    • c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d’application;

    • d) la manoeuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes d’un navire et les principes de l’hydrodynamique;

    • e) l’utilisation de tous les instruments de navigation de bord;

    • f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote;

    • g) les règlements pertinents relatifs aux douanes, aux ports, à l’immigration et à la pollution.

  • (2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les biens de la voie maritime.

  • (3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu à l’endroit déterminé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.

Jury d’examen

  •  (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application des paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs doit nommer les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs nomme les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;

    • b) une personne qui n’est titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (4) Le président du jury d’examen doit communiquer au ministre les résultats de chaque examen, notamment à la fois :

    • a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;

    • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen.

 

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